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Organisateurs d’accueils collectifs de mineurs
Chaque jour, de nouveaux textes de lois surgissent, compliquant les choses, pesant sur les activités sociales, rendant les projets impossibles à naitre.
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| Gilbert DE KEYSER |
JORF n°0220 du 22 septembre 2011 Texte n°27
Décret n° 2011-1136 du 20 septembre 2011 portant modification de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles NOR: MENV1022108D
Publics concernés : organisateurs d’accueils collectifs de mineurs.
Objet : réglementation des activités physiques organisées pour des mineurs accueillis collectivement pendant les vacances scolaires, les congés professionnels et les loisirs. Lle texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles, dans sa nouvelle rédaction issue du présent décret, fixe les conditions particulières d’encadrement et de pratique des activités physiques dans les accueils collectifs de mineurs tels que mentionnés à l’article L. 227-4 du même code ainsi que les exigences liées à la qualification des personnes assurant l’encadrement des mineurs.
L’article prévoit également, pour certaines activités physiques déterminées en fonction des risques encourus, la possibilité d’instaurer, par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports, des règles particulières de pratique ainsi que d’effectifs et de qualification des personnes assurant l’encadrement, en tenant compte de la nature des risques, du type d’accueil prévu, du lieu de déroulement de l’activité ainsi que du niveau de pratique et de l’âge des mineurs accueillis.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 227-4 et L. 227-5 ; Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-7 ; Vu les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 29 juillet 2010
Article 1 : Les dispositions de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 227-13.-Dans les accueils mentionnés à l’article R. 227-1, l’encadrement des activités physiques est assuré, selon les activités pratiquées, par une ou des personnes majeures répondant chacune aux conditions prévues à l’un des alinéas ci-après, qu’elles exercent ou non également des fonctions d’animation au sens des articles R. 227-15, R. 227-16 et R. 227-19 :
1° Etre titulaire d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification inscrit sur la liste mentionnée à l’article R. 212-2 du code du sport et exercer dans les conditions prévues à ce même article ;
2° Etre ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et répondre aux conditions exigées par le code du sport pour exercer la profession d’éducateur sportif sur le territoire national ;
3° Etre militaire, ou fonctionnaire relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires et exerçant dans le cadre des missions prévues par son statut particulier, ou enseignant des établissements d’enseignement publics ou des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’Etat dans l’exercice de ses missions ;
4° Dans les seuls accueils de loisirs, les séjours de vacances ou les accueils de scoutisme et sous réserve que les activités soient mises en œuvre par une association affiliée à une fédération sportive titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 131-8 du code du sport, être bénévole et membre de cette association ainsi que titulaire d’une qualification délivrée dans la discipline concernée par cette fédération ;
5° Dans les seuls accueils de loisirs, les séjours de vacances ou les accueils de scoutisme, être membre permanent de l’équipe pédagogique ainsi que titulaire d’une des qualifications mentionnées au 1° de l’article R. 227-12 ou bien agent de la fonction publique mentionné au 2° de ce même article, et titulaire en outre d’une qualification délivrée dans la discipline concernée par une fédération sportive titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 131-8 du code du sport ;
6° Sous réserve que l’activité physique pratiquée relève d’activités énumérées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports, être membre permanent de l’équipe pédagogique d’un accueil de loisirs, d’un séjour de vacances ou d’un accueil de scoutisme, et respecter les conditions spécifiques prévues par ce même arrêté.
Pour l’encadrement de certaines activités physiques déterminées en fonction des risques encourus, les conditions spécifiques de pratique, d’effectifs et de qualification des personnes mentionnées au présent article sont en outre précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports en tenant compte de la nature de ces risques, du type d’accueil prévu, du lieu de déroulement de l’activité ainsi que du niveau de pratique et de l’âge des mineurs accueillis. »
Article 2 : Le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre des sports et la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, chargée de la jeunesse et de la vie associative, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 20 septembre 2011.
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